Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°87-138 du 2 mars 1987 RELATIF AU RECRUTEMENT DE CERTAINS CORPS D'INSPECTION DE LA FONCTION PUBLIQUE DE L'ETAT)
Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°87-138 du 2 mars 1987 RELATIF AU RECRUTEMENT DE CERTAINS CORPS D'INSPECTION DE LA FONCTION PUBLIQUE DE L'ETAT)
La commission prévue à l'article 8 de la loi du 13 septembre 1984 susvisée est présidée par un membre ou ancien membre du Conseil d'Etat ayant au moins le grade de conseiller d'Etat nommé sur proposition du vice-président du Conseil d'Etat. Elle comprend un magistrat ou ancien magistrat de la Cour des comptes ayant au moins le grade de conseiller maître à la Cour des comptes nommé sur proposition du premier président de la Cour des comptes ainsi que le directeur général de l'administration et de la fonction publique.
Siègent également à la commission le chef du service d'inspection générale concerné ou, s'il n'existe pas un tel emploi, un inspecteur général désigné par le ministre qui a autorité sur le corps ainsi qu'un inspecteur général élu au scrutin uninominal à un tour par les inspecteurs généraux du corps concerné en position d'activité ou de détachement. En cas d'égalité de voix, le plus âgé est déclaré élu.
La commission comprend enfin un directeur d'administration centrale nommé sur proposition du ministre qui a autorité sur le corps concerné après accord, le cas échéant, du ministre dont relève ce directeur d'administration centrale.
En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.