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Article 26 AUTONOME MODIFIE_MORT_NE, en vigueur du au (Décret n°86-593 du 14 mars 1986 PORTANT STATUT PARTICULIER DES CORPS DES ADJOINTS ET AGENTS TECHNIQUES DES SERVICES EXTERIEURS DU MINISTERE DE L'AGRICULTURE)

Article 26 AUTONOME MODIFIE_MORT_NE, en vigueur du au (Décret n°86-593 du 14 mars 1986 PORTANT STATUT PARTICULIER DES CORPS DES ADJOINTS ET AGENTS TECHNIQUES DES SERVICES EXTERIEURS DU MINISTERE DE L'AGRICULTURE)


Les fonctionnaires mentionnés à l'article 24 seront reclassés à égalité d'échelon et d'ancienneté.

Ils conservent à titre personnel le classement qu'ils ont obtenu conformément à l'article 4 du décret du 27 janvier 1970 susvisé.

Les services effectivement accomplis par les intéressés dans le corps des sous-agents de l'hydraulique agricole sont considérés comme services accomplis dans les corps d'intégration.