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Article 22 AUTONOME MODIFIE_MORT_NE, en vigueur du au (Décret n°86-593 du 14 mars 1986 PORTANT STATUT PARTICULIER DES CORPS DES ADJOINTS ET AGENTS TECHNIQUES DES SERVICES EXTERIEURS DU MINISTERE DE L'AGRICULTURE)

Article 22 AUTONOME MODIFIE_MORT_NE, en vigueur du au (Décret n°86-593 du 14 mars 1986 PORTANT STATUT PARTICULIER DES CORPS DES ADJOINTS ET AGENTS TECHNIQUES DES SERVICES EXTERIEURS DU MINISTERE DE L'AGRICULTURE)


Les agents bénéficiaires des articles 20 et 21 du présent décret sont titularisés pour compter du 1er janvier 1986, s'ils remplissent les conditions pour être titularisés à cette date et classés dans le grade de début du corps à un échelon déterminé selon les modalités définies à l'article 6 du décret du 27 janvier 1970 susvisé.