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Article 21 AUTONOME MODIFIE_MORT_NE, en vigueur du au (Décret n°86-593 du 14 mars 1986 PORTANT STATUT PARTICULIER DES CORPS DES ADJOINTS ET AGENTS TECHNIQUES DES SERVICES EXTERIEURS DU MINISTERE DE L'AGRICULTURE)

Article 21 AUTONOME MODIFIE_MORT_NE, en vigueur du au (Décret n°86-593 du 14 mars 1986 PORTANT STATUT PARTICULIER DES CORPS DES ADJOINTS ET AGENTS TECHNIQUES DES SERVICES EXTERIEURS DU MINISTERE DE L'AGRICULTURE)


L'accès à ces corps des agents comptant une ancienneté égale ou supérieure à sept ans a lieu par voie d'intégration directe.

La titularisation des agents présentant une ancienneté inférieure à sept ans est subordonnée à l'inscription des candidats sur une liste d'aptitude établie en fonction de leur valeur professionnelle après avis d'une commission spéciale créée par application de l'article 79 de la loi du 11 janvier 1984 précitée.