Article 19 AUTONOME MODIFIE_MORT_NE, en vigueur du au (Décret n°86-593 du 14 mars 1986 PORTANT STATUT PARTICULIER DES CORPS DES ADJOINTS ET AGENTS TECHNIQUES DES SERVICES EXTERIEURS DU MINISTERE DE L'AGRICULTURE)
Article 19 AUTONOME MODIFIE_MORT_NE, en vigueur du au (Décret n°86-593 du 14 mars 1986 PORTANT STATUT PARTICULIER DES CORPS DES ADJOINTS ET AGENTS TECHNIQUES DES SERVICES EXTERIEURS DU MINISTERE DE L'AGRICULTURE)
Les fonctionnaires détachés depuis cinq ans au moins [*durée minimum*] dans l'un des corps régis par le présent décret peuvent, sur leur demande, être intégrés dans ce corps. Cette demande d'intégration peut être présentée par les agents techniques forestiers et les chefs de district forestiers de l'Office national des forêts détachés depuis deux ans au moins dans l'un des corps régis par le présent décret.
Les agents bénéficiaires du précédent alinéa sont intégrés dans leur nouveau corps au grade et à l'échelon qu'ils occupent en position de détachement ; les intéressés conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils ont acquise.