Article 16 AUTONOME MODIFIE_MORT_NE, en vigueur du au (Décret n°86-593 du 14 mars 1986 PORTANT STATUT PARTICULIER DES CORPS DES ADJOINTS ET AGENTS TECHNIQUES DES SERVICES EXTERIEURS DU MINISTERE DE L'AGRICULTURE)
Article 16 AUTONOME MODIFIE_MORT_NE, en vigueur du au (Décret n°86-593 du 14 mars 1986 PORTANT STATUT PARTICULIER DES CORPS DES ADJOINTS ET AGENTS TECHNIQUES DES SERVICES EXTERIEURS DU MINISTERE DE L'AGRICULTURE)
Dans la limite de 15 p. 100 [*pourcentage*] de l'effectif budgétaire de chacun des corps régis par le présent décret, les fonctionnaires de l'Etat et de leurs établissements publics appartenant à un corps technique de même niveau, titularisés depuis deux ans au moins en cette qualité, peuvent être détachés dans l'un de ces corps des agents techniques des services déconcentrés du ministère de l'agriculture, sous réserve que les dispositions du statut particulier du corps auquel ils appartiennent ne s'opposent pas au détachement des adjoints et agents techniques des services déconcentrés du ministère de l'agriculture.
Toutefois, n'est pas soumis à cette limite de 15 p. 100 le détachement des agents techniques forestiers et des chefs de district de l'Office national des forêts dans chacun des corps régis par le présent décret.