Article 11 AUTONOME MODIFIE_MORT_NE, en vigueur du au (Décret n°86-593 du 14 mars 1986 PORTANT STATUT PARTICULIER DES CORPS DES ADJOINTS ET AGENTS TECHNIQUES DES SERVICES EXTERIEURS DU MINISTERE DE L'AGRICULTURE)
Article 11 AUTONOME MODIFIE_MORT_NE, en vigueur du au (Décret n°86-593 du 14 mars 1986 PORTANT STATUT PARTICULIER DES CORPS DES ADJOINTS ET AGENTS TECHNIQUES DES SERVICES EXTERIEURS DU MINISTERE DE L'AGRICULTURE)
Les agents de 2e catégorie sont recrutés par deux concours distincts ouverts respectivement, en tant que de besoin, pour chacune des spécialités mentionnées à l'article 1er :
1° Le premier, aux candidats âgés de moins de quarante-cinq ans au premier janvier de l'année du concours, qui justifient d'un certificat d'aptitude professionnelle, du certificat d'aptitude professionnelle agricole ou d'un diplôme au moins équivalent ;
2° Le second, aux fonctionnaires et agents publics de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics comptant au 1er janvier de l'année du concours un an de services effectifs.