Article 1 AUTONOME MODIFIE_MORT_NE, en vigueur du au (Décret n°86-593 du 14 mars 1986 PORTANT STATUT PARTICULIER DES CORPS DES ADJOINTS ET AGENTS TECHNIQUES DES SERVICES EXTERIEURS DU MINISTERE DE L'AGRICULTURE)
Article 1 AUTONOME MODIFIE_MORT_NE, en vigueur du au (Décret n°86-593 du 14 mars 1986 PORTANT STATUT PARTICULIER DES CORPS DES ADJOINTS ET AGENTS TECHNIQUES DES SERVICES EXTERIEURS DU MINISTERE DE L'AGRICULTURE)
Les adjoints et agents techniques des services déconcentrés du ministère de l'agriculture sont répartis en trois corps : d'adjoints techniques, d'agents techniques de 1re catégorie et d'agents techniques de 2e catégorie, classés dans la catégorie C prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, soumis aux règles de nomination et d'avancement prévues par le décret du 27 janvier 1970 susvisé.
Ils participent, sous l'autorité des fonctionnaires de corps techniques de catégorie A et B, aux tâches incombant aux services déconcentrés du ministère de l'agriculture et sont répartis dans les spécialités suivantes :
1° Corps des adjoints techniques : dessin, génie rural, travaux forestiers ;
2° Corps des agents techniques de 1re et 2e catégorie : génie rural et travaux forestiers.