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Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985 relatif à la rémunération des personnels civils et militaires de ‎l'Etat et des personnels des collectivités territoriales)

Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985 relatif à la rémunération des personnels civils et militaires de ‎l'Etat et des personnels des collectivités territoriales)

Le décret n° 74-652 du 19 juillet 1974 modifié relatif à la rémunération des personnels civils et militaires de l'Etat est abrogé.
A l'article 3, second alinéa, du décret du 16 février 1957 susvisé, les mots : "et les traitements correspondant à chaque groupe" sont supprimés.