Le supplément familial de traitement comprend un élément fixe et un élément proportionnel.
Pour les personnels rémunérés par un traitement indiciaire établi en application de l'article 2 du présent décret, l'élément proportionnel est calculé en pourcentage dudit traitement.
Les pourcentages fixés pour l'élément proportionnel s'appliquent à la fraction du traitement assujetti à retenue pour pension n'excédant pas le traitement afférent à l'indice majoré 717 (indice brut 879).
Les agents dont l'indice de rémunération est inférieur ou égal à l'indice majoré 449 (indice brut 524) perçoivent le supplément familial de traitement afférent à cet indice.
Pour les personnels non rémunérés par un traitement établi en application de l'article 2 précité, l'élément proportionnel est calculé en pourcentage du traitement afférent à l'indice majoré 449 (indice brut 524).
L'élément fixe et l'élément proportionnel visés au premier alinéa ci-dessus sont, en fonction du nombre des enfants à charge, fixés ainsi qu'il suit :
NOMBRE D'ENFANTS À CHARGE |
ÉLÉMENT |
|
Fixe mensuel |
Proportionnel |
|
Un enfant |
2,29 |
- |
Deux enfants |
10,67 |
3 |
Trois enfants |
15,24 |
8 |
Par enfant au-delà du troisième |
4,57 |
6 |