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Article 10 bis AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985 relatif à la rémunération des personnels civils et militaires de ‎l'Etat et des personnels des collectivités territoriales)

Article 10 bis AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985 relatif à la rémunération des personnels civils et militaires de ‎l'Etat et des personnels des collectivités territoriales)

Le supplément familial de traitement comprend un élément fixe et un élément proportionnel.

Pour les personnels rémunérés par un traitement indiciaire établi en application de l'article 2 du présent décret, l'élément proportionnel est calculé en pourcentage dudit traitement.

Les pourcentages fixés pour l'élément proportionnel s'appliquent à la fraction du traitement assujetti à retenue pour pension n'excédant pas le traitement afférent à l'indice majoré 717 (indice brut 879).

Les agents dont l'indice de rémunération est inférieur ou égal à l'indice majoré 449 (indice brut 524) perçoivent le supplément familial de traitement afférent à cet indice.

Pour les personnels non rémunérés par un traitement établi en application de l'article 2 précité, l'élément proportionnel est calculé en pourcentage du traitement afférent à l'indice majoré 449 (indice brut 524).

L'élément fixe et l'élément proportionnel visés au premier alinéa ci-dessus sont, en fonction du nombre des enfants à charge, fixés ainsi qu'il suit :

NOMBRE D'ENFANTS À CHARGE

ÉLÉMENT

Fixe mensuel
(en euros)

Proportionnel
(en %)

Un enfant

2,29

-

Deux enfants

10,67

3

Trois enfants

15,24

8

Par enfant au-delà du troisième

4,57

6