Le supplément familial de traitement est alloué en sus des prestations familiales de droit commun aux magistrats, aux fonctionnaires civils, aux militaires à solde mensuelle, ainsi qu'aux agents de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière dont la rémunération est fixée par référence aux traitements des fonctionnaires ou évolue en fonction des variations de ces traitements, à l'exclusion des agents rétribués sur un taux horaire ou à la vacation.
Le supplément familial de traitement comprend un élément fixe et un élément proportionnel.
Pour les personnels rémunérés par un traitement indiciaire établi en application de l'article 2 du présent décret, l'élément proportionnel est calculé en pourcentage dudit traitement.
Les pourcentages fixés pour l'élément proportionnel s'appliquent à la fraction du traitement assujetti à retenue pour pension n'excédant pas le traitement afférent à l'indice majoré 716 (indice brut 882).
Les agents dont l'indice de rémunération est inférieur ou égal à l'indice majoré 446 (indice brut 524) perçoivent le supplément familial de traitement afférent à cet indice.
Pour les personnels non rémunérés par un traitement établi en application de l'article 2 précité, l'élément proportionnel est calculé en pourcentage du traitement afférent à l'indice majoré 444 (indice brut 524).
L'élément fixe et l'élément proportionnel visés à l'alinéa 2 ci-dessus sont, en fonction du nombre des enfants à charge, fixés ainsi qu'il suit :
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: NOMBRE D'ENFANTS : ELEMENT : |
: A CHARGE : fixe annuel : |
: : (en francs) : |
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: Un enfant : 180 : |
: Deux enfants : 840 : |
: Trois enfants : 1 200 : |
: Par enfant en : : |
: sus du troisième : 360 : |
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: NOMBRE : ELEMENT : |
: D'ENFANTS : proportionnel : |
: A CHARGE : pourcentage : |
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: Un enfant : - : |
: Deux enfants : 3 : |
: Trois enfants : 8 : |
: Par enfant en : : |
: sus du : : |
: troisième : 6 : |
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