Articles

Article 9 bis AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985 relatif à la rémunération des personnels civils et militaires de ‎l'Etat et des personnels des collectivités territoriales)

Article 9 bis AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985 relatif à la rémunération des personnels civils et militaires de ‎l'Etat et des personnels des collectivités territoriales)


Les agents soumis aux dispositions du présent titre qui exercent leurs fonctions dans les départements de la Haute-Corse et de la Corse-du-Sud bénéficient d'une indemnité de résidence spécifique, calculée en pourcentage de leur traitement soumis à retenue pour pension, dont le taux est fixé ainsi qu'il suit :

- à partir du 1er juillet 1995 : 1,5 p. 100 ;

- à partir du 1er janvier 1996 : 2 p. 100 ;

- à partir du 1er juillet 1996 : 2,5 p. 100 ;

- à partir du 1er décembre 1996 : 3 p. 100.

L'indemnité de résidence spécifique est exclusive de celle prévue à l'article 9 ci-dessus.