Article 9 bis AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985 relatif à la rémunération des personnels civils et militaires de l'Etat et des personnels des collectivités territoriales)
Article 9 bis AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985 relatif à la rémunération des personnels civils et militaires de l'Etat et des personnels des collectivités territoriales)
Les agents soumis aux dispositions du présent titre qui exercent leurs fonctions dans les départements de la Haute-Corse et de la Corse-du-Sud bénéficient d'une indemnité de résidence spécifique, calculée en pourcentage de leur traitement soumis à retenue pour pension, dont le taux est fixé ainsi qu'il suit :
- à partir du 1er juillet 1995 : 1,5 p. 100 ;
- à partir du 1er janvier 1996 : 2 p. 100 ;
- à partir du 1er juillet 1996 : 2,5 p. 100 ;
- à partir du 1er décembre 1996 : 3 p. 100.
L'indemnité de résidence spécifique est exclusive de celle prévue à l'article 9 ci-dessus.