L'indemnité de résidence est allouée aux agents mentionnés à l'article 1er du présent décret titulaires d'un grade ou occupant un emploi auquel est directement attaché un indice de la fonction publique appartenant à l'une des catégories mentionnées à l'article 4 du présent décret. Cette indemnité est calculée sur la base de leur traitement soumis aux retenues pour pension, en fonction de l'un des taux fixés ci-après.
Les agents dont le traitement est inférieur ou égal à celui correspondant à l'indice majoré 297 (indice brut 308) perçoivent l'indemnité de résidence afférente à cet indice.
L'indemnité de résidence évolue dans les mêmes proportions que le traitement soumis aux retenues pour pension.
Les taux de l'indemnité de résidence sont fixés suivant les zones territoriales d'abattement de salaires telles qu'elles sont déterminées par l'article 3 du décret du 30 octobre 1962 susvisé :
ZONES DE SALAIRES |
TAUX |
Sans abattement |
3 |
Comportant un abattement de 2,22 p. 100 |
1 |
Comportant un abattement de 3,11 p. 100, 3,58 p. 100, 4 p. 100, 5 p. 100 ou 6 p. 100 |
0 |
Les agents affectés dans une commune faisant partie d'une même agglomération urbaine multicommunale délimitée lors du dernier recensement de population effectué par l'Institut national de la statistique et des études économiques bénéficient du taux le plus élevé applicable au sein de ladite agglomération.
Les agents exerçant leurs fonctions dans le périmètre d'une agglomération nouvelle définie par décret institutif pris en application de la loi du 10 juillet 1970 susvisée bénéficient du taux le plus élevé applicable au sein de ladite agglomération.
Les dispositions précitées sont prises en considération pour le calcul des indemnités horaires pour travaux supplémentaires défini par l'article 12 du décret susvisé n° 50-1248 du 6 octobre 1950.