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Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985 relatif à la rémunération des personnels civils et militaires de ‎l'Etat et des personnels des collectivités territoriales)

Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985 relatif à la rémunération des personnels civils et militaires de ‎l'Etat et des personnels des collectivités territoriales)


Les militaires à solde mensuelle, les fonctionnaires et agents de la fonction publique de l'Etat et de la fonction publique territoriale, à l'exclusion des personnels rétribués sur la base des salaires pratiqués dans le commerce et l'industrie, en fonctions sur le territoire européen de la France et dans les départements d'outre-mer, occupant à temps complet un emploi doté d'un indice inférieur à l'indice majoré 226 perçoivent néanmoins le traitement afférent à l'indice 226 (indice brut 214).

Ce traitement est réduit au prorata de la durée des services lorsque les intéressés occupent un emploi à temps non complet de fonctionnaire de la fonction publique territoriale ou un emploi à temps incomplet d'agent non titulaire de la fonction publique de l'état ou de la fonction publique territoriale.

Le présent article n'est pas applicable aux agents dont les émoluments sont calculés en fonction d'un indice inférieur à l'indice majoré 158 (indice brut 100) ou qui sont rémunérés à la vacation.