Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985 relatif à la rémunération des personnels civils et militaires de l'Etat et des personnels des collectivités territoriales)
Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985 relatif à la rémunération des personnels civils et militaires de l'Etat et des personnels des collectivités territoriales)
Pour l'application des dispositions législatives et réglementaires se référant au traitement de l'indice 100 prévu par le décret du 10 juillet 1948 susvisé, ce traitement est constitué par le traitement afférent à l'indice majoré 190 (indice brut 100).
Par dérogation à l'alinéa précédent, ce même traitement est constitué par le traitement afférent à l'indice majoré 227 pour l'application de l'article 65 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.