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Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985 relatif à la rémunération des personnels civils et militaires de ‎l'Etat et des personnels des collectivités territoriales)

Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985 relatif à la rémunération des personnels civils et militaires de ‎l'Etat et des personnels des collectivités territoriales)


La valeur annuelle du traitement et de la solde définis respectivement à l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, à l'article 42 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée et à l'article 19 de la loi du 13 juillet 1972 susvisée, afférents à l'indice 100 majoré et soumis aux retenues pour pension, est fixée à 28 607 F à compter du 1er avril 1990.