Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°87-41 du 28 janvier 1987 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ART. 69 DE LA LOI 861067 DU 30-09-1986 RELATIVE A LA LIBERTE DE COMMUNICATION)
Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°87-41 du 28 janvier 1987 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ART. 69 DE LA LOI 861067 DU 30-09-1986 RELATIVE A LA LIBERTE DE COMMUNICATION)
La commission de la mobilité instituée par le décret n° 83-512 du 21 juin 1983 est, pendant un délai d'un an à compter de l'expiration du délai prévu à l'alinéa 1er de l'article 2 du présent décret, associée à la mise en oeuvre, par les organismes employeurs, de la priorité de recrutement prévue par le troisième alinéa de l'article 69 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 en faveur des salariés de la société cédée au secteur privé en vertu de l'article 58 de la même loi. A cet effet, il lui appartient notamment de recueillir les voeux qui lui sont directement adressés par les salariés de cette société désireux de bénéficier de la priorité de recrutement et de transmettre ces voeux aux sociétés et établissements relevant du titre III de la loi du 30 septembre 1986. Elle est informée par ces derniers des projets de recrutement portant sur des emplois libérés du fait des départs en préretraite. Elle est également informée des recrutements effectivement réalisés pour pourvoir de tels emplois.