Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°87-41 du 28 janvier 1987 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ART. 69 DE LA LOI 861067 DU 30-09-1986 RELATIVE A LA LIBERTE DE COMMUNICATION)
Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°87-41 du 28 janvier 1987 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ART. 69 DE LA LOI 861067 DU 30-09-1986 RELATIVE A LA LIBERTE DE COMMUNICATION)
En cas de décès, au cours de la période de préretraite, du bénéficiaire du revenu de remplacement, il est alloué à son conjoint une somme égale à quatre fois le montant du dernier revenu mensuel de remplacement.
Cette allocation est majorée d'une somme égale à 1,5 fois le montant du dernier revenu mensuel de remplacement pour chaque enfant à charge au sens de la législation relative à la sécurité sociale.
Le partage de la charge financière de cette allocation et son versement s'effectuent dans les conditions prévues aux articles 6 et 7 du présent décret.