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Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°87-41 du 28 janvier 1987 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ART. 69 DE LA LOI 861067 DU 30-09-1986 RELATIVE A LA LIBERTE DE COMMUNICATION)

Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°87-41 du 28 janvier 1987 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ART. 69 DE LA LOI 861067 DU 30-09-1986 RELATIVE A LA LIBERTE DE COMMUNICATION)


En cas de dissolution ou d'insolvabilité de l'organisme mentionné à l'article 6, lorsque cet organisme est une société commerciale, la charge financière et l'obligation de liquidation et de paiement qui lui incombent sont transférées à un autre organisme du secteur public désigné par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la communication.