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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°87-41 du 28 janvier 1987 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ART. 69 DE LA LOI 861067 DU 30-09-1986 RELATIVE A LA LIBERTE DE COMMUNICATION)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°87-41 du 28 janvier 1987 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ART. 69 DE LA LOI 861067 DU 30-09-1986 RELATIVE A LA LIBERTE DE COMMUNICATION)


La liquidation et le paiement du revenu de remplacement s'effectuent à échéance mensuelle. Ils incombent aux organismes qui employaient les agents à la date de leur mise en préretraite et à ceux qui viendraient à être subrogés dans leurs droits et obligations.

La part du revenu de remplacement incombant à l'Etat en vertu de l'article 6 du présent décret est versée mensuellement aux organismes mentionnés à l'alinéa précédent.