La charge financière du revenu de remplacement déterminée conformément aux articles 3, 4 et 5 ci-dessus est supportée à concurrence des deux tiers par l'Etat et à concurrence d'un tiers par l'organisme qui était l'employeur de l'agent à la date de sa mise en préretraite ou par toute personne qui viendrait à être subrogée dans ses droits et obligations.