Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°87-41 du 28 janvier 1987 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ART. 69 DE LA LOI 861067 DU 30-09-1986 RELATIVE A LA LIBERTE DE COMMUNICATION)
Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°87-41 du 28 janvier 1987 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ART. 69 DE LA LOI 861067 DU 30-09-1986 RELATIVE A LA LIBERTE DE COMMUNICATION)
Le revenu de remplacement versé à l'agent pendant toute la durée de la préretraite est égal à la somme des droits à pension qu'il a acquis à la date de son départ en préretraite, au titre de tous les régimes dont il a relevé, et des droits qu'il aurait acquis entre cette date et celle à laquelle il atteint l'âge de soixante-cinq ans, s'il avait poursuivi son activité jusqu'à cet âge.
Pour le calcul des droits qu'il aurait acquis après la date de son départ en préretraite, le salaire mensuel servant de base aux cotisations de retraite que l'agent aurait perçu s'il avait poursuivi son activité jusqu'à soixante-cinq ans est déterminé en additionnant :
a) La rémunération mensuelle de base de l'agent, évaluée à la date de son départ en préretraite, prime d'ancienneté incluse, cette rémunération étant majorée, le cas échéant, du montant des augmentations liées au changement automatique d'indice du niveau de qualification auquel se trouve l'agent lors de sa cessation d'activité et aux changements de taux de prime d'ancienneté auxquels il aurait pu prétendre, s'il était demeuré en activité, par le jeu automatique de l'ancienneté, pendant la durée de reconstitution fictive de sa carrière ;
b) Les primes et indemnités assujetties aux cotisations de retraite que l'agent a perçues en 1986, calculées en moyenne mensuelle.
Ces droits sont calculés conformément aux règles en vigueur dans chacun des régimes de retraite. A cet effet, les taux de cotisation de retraite du régime général et les valeurs de points de retraite des régimes complémentaires à prendre en compte sont, sur toute la durée de reconstitution fictive de la carrière, ceux en vigueur à la date de publication du présent décret.