Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°87-41 du 28 janvier 1987 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ART. 69 DE LA LOI 861067 DU 30-09-1986 RELATIVE A LA LIBERTE DE COMMUNICATION)
Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°87-41 du 28 janvier 1987 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ART. 69 DE LA LOI 861067 DU 30-09-1986 RELATIVE A LA LIBERTE DE COMMUNICATION)
Les personnels des organismes mentionnés au titre III de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 modifié sur la communication audiovisuelle qui désirent être placés en position de préretraite doivent en faire parvenir la demande à leur employeur avant le 15 mars 1987.
La cessation d'activité et l'ouverture des droits à la préretraite interviennent dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la demande, sauf si, d'un commun accord et pour les besoins du service, l'employeur et l'intéressé décident de prolonger ce délai d'une durée qui ne saurait excéder deux mois.