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Article 18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°87-53 du 2 février 1987 RELATIF AUX FONCTIONS,A LA NOMINATION ET A L'AVANCEMENT DES MAITRES-DIRECTEURS)

Article 18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°87-53 du 2 février 1987 RELATIF AUX FONCTIONS,A LA NOMINATION ET A L'AVANCEMENT DES MAITRES-DIRECTEURS)


Pendant la période transitoire fixée à l'article 17 ci-dessus, les directeurs d'école sont, pour la constitution des commissions consultatives paritaires académiques et départementales, électeurs et éligibles dans les mêmes conditions que les maîtres directeurs.

Pendant cette même période, les candidatures aux emplois de maître directeur ne font pas l'objet de l'avis motivé du maître directeur prévu à l'article 8 ci-dessus.