Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°87-53 du 2 février 1987 RELATIF AUX FONCTIONS,A LA NOMINATION ET A L'AVANCEMENT DES MAITRES-DIRECTEURS)
Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°87-53 du 2 février 1987 RELATIF AUX FONCTIONS,A LA NOMINATION ET A L'AVANCEMENT DES MAITRES-DIRECTEURS)
Les candidats inscrits sur la liste d'aptitude sont, dans la limite des emplois vacants, délégués par l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation, dans les fonctions de maître directeur pendant une année scolaire non renouvelable.
Au cours de l'année de délégation, les maîtres directeurs sont inspectés par l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation, ou son adjoint ou, en cas d'empêchement de l'un et de l'autre, par un inspecteur départemental de l'éducation nationale délégué à cet effet par l'inspecteur d'académie.