Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°87-53 du 2 février 1987 RELATIF AUX FONCTIONS,A LA NOMINATION ET A L'AVANCEMENT DES MAITRES-DIRECTEURS)
Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°87-53 du 2 février 1987 RELATIF AUX FONCTIONS,A LA NOMINATION ET A L'AVANCEMENT DES MAITRES-DIRECTEURS)
Les candidatures aux emplois de maître directeur sont soumises à l'avis d'une commission académique présidée par le recteur ou son représentant et comportant :
- un inspecteur départemental de l'éducation nationale ;
- un maître directeur ou directeur d'école maternelle pour les candidats aux emplois de maître directeur d'école maternelle ;
- un maître directeur ou directeur d'école élémentaire pour les candidats aux emplois de maître directeur d'école élémentaire.
Lorsque les effectifs des candidats le justifient, le recteur peut constituer plusieurs commissions académiques.
Les membres de la commission académique sont nommés par le recteur parmi les fonctionnaires exerçant dans le ressort de l'académie.
La commission formule ses avis après examen des dossiers et un entretien avec chacun des candidats.