Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°87-53 du 2 février 1987 RELATIF AUX FONCTIONS,A LA NOMINATION ET A L'AVANCEMENT DES MAITRES-DIRECTEURS)
Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°87-53 du 2 février 1987 RELATIF AUX FONCTIONS,A LA NOMINATION ET A L'AVANCEMENT DES MAITRES-DIRECTEURS)
Les instituteurs comptant au moins trois ans de services effectifs en cette qualité dans l'enseignement préélémentaire peuvent, sous réserve des dispositions de l'article 17 ci-dessous, être inscrits sur la liste d'aptitude à l'emploi de maître directeur d'école maternelle prévue à l'article 6 ci-dessus.
Les instituteurs comptant au moins trois ans de services effectifs en cette qualité dans l'enseignement élémentaire peuvent, sous réserve des dispositions de l'article 17 ci-dessous, être inscrits sur la liste d'aptitude à l'emploi de maître directeur d'école élémentaire prévue à l'article 6 ci-dessus.
Le nombre d'inscrits sur chaque liste d'aptitude ne peut excéder de plus de 50 p. 100 le nombre total des emplois à pourvoir.