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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°87-53 du 2 février 1987 RELATIF AUX FONCTIONS,A LA NOMINATION ET A L'AVANCEMENT DES MAITRES-DIRECTEURS)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°87-53 du 2 février 1987 RELATIF AUX FONCTIONS,A LA NOMINATION ET A L'AVANCEMENT DES MAITRES-DIRECTEURS)


Le maître directeur veille à la bonne marche de l'école. Il s'assure du respect de la réglementation qui lui est applicable.

Il procède à l'admission des élèves sur production du certificat d'inscription délivré par le maire ; il les répartit entre les classes et les groupes.

Il arrête le service des instituteurs après avis du conseil des maîtres. Il répartit les moyens d'enseignement.

Il a autorité sur les personnels communaux en service dans l'école.

Il fixe les modalités d'utilisation des locaux scolaires pendant les heures et les périodes au cours desquelles les locaux sont utilisés pour les besoins de l'enseignement et de la formation.

Il organise les élections des délégués des parents d'élèves au conseil d'école ; il réunit et préside le conseil des maîtres et le conseil d'école ainsi qu'il est prévu à l'article 17 du décret du 28 décembre 1976 susvisé.

Il est responsable de l'accueil des élèves auxquels il assure l'accès des locaux du service public d'éducation aux heures prévues par le règlement de l'école. Il organise la surveillance des élèves.

Il rend compte aux autorités académiques auxquelles il adresse toutes informations demandées par elles.