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Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°87-53 du 2 février 1987 RELATIF AUX FONCTIONS,A LA NOMINATION ET A L'AVANCEMENT DES MAITRES-DIRECTEURS)

Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°87-53 du 2 février 1987 RELATIF AUX FONCTIONS,A LA NOMINATION ET A L'AVANCEMENT DES MAITRES-DIRECTEURS)


La direction des écoles maternelles ou élémentaires de deux classes et plus est assurée par un maître directeur appartenant au corps des instituteurs, nommé dans l'emploi correspondant par l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation, après avis de la commission consultative paritaire départementale des maîtres directeurs.

L'instituteur nommé dans un emploi de maître directeur peut être déchargé totalement ou partiellement d'enseignement dans les conditions fixées par le ministre de l'éducation nationale.

L'instituteur affecté dans une école maternelle ou élémentaire à classe unique assure les fonctions de maître directeur.