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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°77-779 du 6 juillet 1977 OFFICE FRANCAIS DE PROTECTION DES REFUGIES ET APATRIDES)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°77-779 du 6 juillet 1977 OFFICE FRANCAIS DE PROTECTION DES REFUGIES ET APATRIDES)


Le montant des indemnités définies aux articles 1er, 2 et 3 ci-dessus ainsi que les plafonds prévus aux articles 1er et 2 sont fixés par arrêté conjoint du ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des réformes administratives, du ministre des relations extérieures et du ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget.