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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°87-25 du 15 janvier 1987 RELATIF A LA PRISE EN COMPTE DES PERIODES DE VERSEMENT DE L'INDEMNITE DE SOINS AUX TUBERCULEUX AU TITRE DU CODE DES PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°87-25 du 15 janvier 1987 RELATIF A LA PRISE EN COMPTE DES PERIODES DE VERSEMENT DE L'INDEMNITE DE SOINS AUX TUBERCULEUX AU TITRE DU CODE DES PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE)

Les demandes de prise en compte des périodes visées à l'article 1er sont obligatoirement accompagnées d'une attestation délivrée par le service des anciens combattants qui a attribué l'indemnité de soins aux tuberculeux indiquant :


1° Les périodes durant lesquelles cette indemnité a été servie ;


2° Le cas échéant, les périodes pendant lesquelles l'hospitalisation de l'intéressé a entraîné la suspension de l'indemnité ;


3° Les périodes pour lesquelles l'activité professionnelle éventuellement exercée n'a pas entraîné la suspension de l'indemnité.


Pour les périodes prévues au 3° ci-dessus, la demande doit préciser le régime d'assurance vieillesse auquel l'intéressé a été affilié au titre de l'activité exercée ainsi que les références sous lesquelles il a cotisé.