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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°87-25 du 15 janvier 1987 RELATIF A LA PRISE EN COMPTE DES PERIODES DE VERSEMENT DE L'INDEMNITE DE SOINS AUX TUBERCULEUX AU TITRE DU CODE DES PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°87-25 du 15 janvier 1987 RELATIF A LA PRISE EN COMPTE DES PERIODES DE VERSEMENT DE L'INDEMNITE DE SOINS AUX TUBERCULEUX AU TITRE DU CODE DES PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE)


Sont prises en compte pour la constitution du droit et la liquidation de la pension du régime des pensions civiles et militaires de retraite, sans donner lieu à versement de la retenue pour pensions, les périodes de versement de l'indemnité de soins aux tuberculeux définies à l'article L. 161-21 du code de la sécurité sociale susvisé.