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Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°87-30 du 20 janvier 1987 RELATIF AUX CONDITIONS DE NOMINATION ET D'AVANCEMENT DANS LES EMPLOIS D'INSPECTEUR ET D'INSPECTEUR PRINCIPAL DE L'ENSEIGNEMENT AGRICOLE)

Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°87-30 du 20 janvier 1987 RELATIF AUX CONDITIONS DE NOMINATION ET D'AVANCEMENT DANS LES EMPLOIS D'INSPECTEUR ET D'INSPECTEUR PRINCIPAL DE L'ENSEIGNEMENT AGRICOLE)


Peuvent être détachés dans des emplois d'inspecteur principal de l'enseignement agricole les fonctionnaires de catégorie A en fonctions au ministère de l'agriculture, ayant atteint au moins l'indice brut 664 dans leur corps ou emploi, âgés de trente-cinq ans au moins et qui justifient d'au moins huit années de services effectifs dans des fonctions d'enseignement en qualité de membre d'un corps dont l'indice terminal correspond au moins à celui des professeurs certifiés, de proviseur de lycée d'enseignement général et technologique agricole ou d'établissement d'enseignement agricole de même niveau, de directeur, de secrétaire général ou de sous-directeur d'établissement d'enseignement supérieur relevant du ministère de l'agriculture, d'inspecteur de l'enseignement agricole ou d'inspecteur de l'administration de l'enseignement agricole.

Pour l'inspection des disciplines pédagogiques, ces agents doivent en outre justifier de la possession d'un diplôme de l'enseignement supérieur ou, pour les disciplines dans lesquelles il n'est pas délivré, par l'enseignement supérieur, de diplôme correspondant, de titres ou qualifications professionnelles dont la liste est fixée par arrêté du ministre de l'agriculture.