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Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°87-30 du 20 janvier 1987 RELATIF AUX CONDITIONS DE NOMINATION ET D'AVANCEMENT DANS LES EMPLOIS D'INSPECTEUR ET D'INSPECTEUR PRINCIPAL DE L'ENSEIGNEMENT AGRICOLE)

Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°87-30 du 20 janvier 1987 RELATIF AUX CONDITIONS DE NOMINATION ET D'AVANCEMENT DANS LES EMPLOIS D'INSPECTEUR ET D'INSPECTEUR PRINCIPAL DE L'ENSEIGNEMENT AGRICOLE)


Les inspecteurs principaux de l'enseignement agricole ont vocation à connaître du fonctionnement général des établissements d'enseignement et de formation professionnelle agricoles tant en ce qui concerne l'exercice de leurs missions, la réalisation de leurs projets, l'organisation du service que la manière de servir des personnels, notamment de direction et d'encadrement.

Les inspecteurs principaux de l'enseignement agricole spécialisés dans les disciplines pédagogiques exercent leurs attributions dans l'ensemble des établissements comportant des sections conduisant à des formations de niveau V, IV ou III et, dans leur discipline, à l'égard des personnels enseignants de ces établissements. Ils ont plus particulièrement vocation à intervenir dans les enseignements des classes postérieures au baccalauréat.