Articles

Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°87-30 du 20 janvier 1987 RELATIF AUX CONDITIONS DE NOMINATION ET D'AVANCEMENT DANS LES EMPLOIS D'INSPECTEUR ET D'INSPECTEUR PRINCIPAL DE L'ENSEIGNEMENT AGRICOLE)

Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°87-30 du 20 janvier 1987 RELATIF AUX CONDITIONS DE NOMINATION ET D'AVANCEMENT DANS LES EMPLOIS D'INSPECTEUR ET D'INSPECTEUR PRINCIPAL DE L'ENSEIGNEMENT AGRICOLE)


L'emploi d'inspecteur principal de l'enseignement agricole comporte sept échelons et un échelon fonctionnel. L'ancienneté exigée dans chaque échelon pour le passage à l'échelon immédiatement supérieur est de trois ans six mois. Peuvent accéder à l'échelon fonctionnel les inspecteurs principaux qui exercent des fonctions de coordination d'un groupe d'inspecteurs et justifient de trois ans et demi d'ancienneté au 7e échelon. La liste des emplois correspondant à l'échelon fonctionnel est fixée par un arrêté conjoint du ministre de l'agriculture, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique ; ces emplois peuvent être retirés dans l'intérêt du service.