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Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°87-30 du 20 janvier 1987 RELATIF AUX CONDITIONS DE NOMINATION ET D'AVANCEMENT DANS LES EMPLOIS D'INSPECTEUR ET D'INSPECTEUR PRINCIPAL DE L'ENSEIGNEMENT AGRICOLE)

Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°87-30 du 20 janvier 1987 RELATIF AUX CONDITIONS DE NOMINATION ET D'AVANCEMENT DANS LES EMPLOIS D'INSPECTEUR ET D'INSPECTEUR PRINCIPAL DE L'ENSEIGNEMENT AGRICOLE)


Les inspecteurs de l'enseignement agricole à compétence pédagogique exercent, dans leur discipline, leurs attributions de contrôle et d'expertise dans les établissements comportant des sections conduisant à des formations de niveau V ou IV et à l'égard des personnels enseignants de ces sections.

En matière d'animation, d'étude ou de formation des personnels, leur action peut s'appliquer à l'ensemble des établissements d'enseignement technique agricole et aux personnels de ces établissements.