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Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°87-30 du 20 janvier 1987 RELATIF AUX CONDITIONS DE NOMINATION ET D'AVANCEMENT DANS LES EMPLOIS D'INSPECTEUR ET D'INSPECTEUR PRINCIPAL DE L'ENSEIGNEMENT AGRICOLE)

Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°87-30 du 20 janvier 1987 RELATIF AUX CONDITIONS DE NOMINATION ET D'AVANCEMENT DANS LES EMPLOIS D'INSPECTEUR ET D'INSPECTEUR PRINCIPAL DE L'ENSEIGNEMENT AGRICOLE)


Les inspecteurs de l'enseignement agricole à compétence pédagogique exercent, dans leur discipline, leurs attributions de contrôle et d'expertise dans les lycées d'enseignement professionnel agricole et établissements de même niveau et à l'égard des personnels enseignants de ces établissements dans la même discipline. Ces missions concernent également les programmes de formation et la sanction des études de ce niveau.

En matière d'animation, d'étude ou de formation des personnels, leur action peut s'appliquer à l'ensemble des établissements d'enseignement secondaire agricole et aux personnels de ces établissements.