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Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°87-30 du 20 janvier 1987 RELATIF AUX CONDITIONS DE NOMINATION ET D'AVANCEMENT DANS LES EMPLOIS D'INSPECTEUR ET D'INSPECTEUR PRINCIPAL DE L'ENSEIGNEMENT AGRICOLE)

Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°87-30 du 20 janvier 1987 RELATIF AUX CONDITIONS DE NOMINATION ET D'AVANCEMENT DANS LES EMPLOIS D'INSPECTEUR ET D'INSPECTEUR PRINCIPAL DE L'ENSEIGNEMENT AGRICOLE)


L'emploi d'inspecteur de l'enseignement agricole comprend deux classes :

1° La classe normale, divisée en neuf échelons ;

2° La hors-classe, divisée en sept échelons. Le nombre d'emplois de la hors-classe ne peut excéder 30 p. 100 de l'effectif total des deux classes de l'emploi d'inspecteur.

L'ancienneté exigée pour accéder à l'échelon immédiatement supérieur de la classe normale est de 1 an dans le 1er échelon, de 2 ans 6 mois dans les 2e, 3e, 4e et 5e échelons et de 3 ans 6 mois dans les 6e, 7e et 8e échelons.

L'ancienneté exigée pour accéder à l'échelon immédiatement supérieur de la hors-classe est de 3 ans 6 mois dans chaque échelon.

Les nominations à la hors-classe sont prononcées dans l'ordre d'inscription au tableau annuel d'avancement établi après consultation de la commission consultative paritaire prévue à l'article 12-1.

Peuvent être inscrits au tableau d'avancement les inspecteurs ayant atteint au moins le 7e échelon de la classe normale.

Dès leur nomination, les intéressés sont classés dans les conditions fixées à l'article 4 ci-dessus.