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Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°87-30 du 20 janvier 1987 RELATIF AUX CONDITIONS DE NOMINATION ET D'AVANCEMENT DANS LES EMPLOIS D'INSPECTEUR ET D'INSPECTEUR PRINCIPAL DE L'ENSEIGNEMENT AGRICOLE)

Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°87-30 du 20 janvier 1987 RELATIF AUX CONDITIONS DE NOMINATION ET D'AVANCEMENT DANS LES EMPLOIS D'INSPECTEUR ET D'INSPECTEUR PRINCIPAL DE L'ENSEIGNEMENT AGRICOLE)


L'emploi d'inspecteur de l'enseignement agricole comporte huit échelons et un échelon fonctionnel. L'ancienneté exigée pour accéder à l'échelon immédiatement supérieur est d'un an dans le 1er échelon, de deux ans six mois dans les 2e, 3e, 4e et 5e échelons et de trois ans dans les échelons suivants. Peuvent accéder à l'échelon fonctionnel les inspecteurs qui exercent des fonctions de coordination d'un groupe d'inspecteurs et justifient de trois ans d'ancienneté au 8e échelon. L'emploi correspondant à l'échelon fonctionnel peut être retiré dans l'intérêt du service.