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Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°87-30 du 20 janvier 1987 RELATIF AUX CONDITIONS DE NOMINATION ET D'AVANCEMENT DANS LES EMPLOIS D'INSPECTEUR ET D'INSPECTEUR PRINCIPAL DE L'ENSEIGNEMENT AGRICOLE)

Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°87-30 du 20 janvier 1987 RELATIF AUX CONDITIONS DE NOMINATION ET D'AVANCEMENT DANS LES EMPLOIS D'INSPECTEUR ET D'INSPECTEUR PRINCIPAL DE L'ENSEIGNEMENT AGRICOLE)


Les fonctionnaires nommés dans un emploi d'inspecteur ou d'inspecteur principal de l'enseignement agricole sont placés en position de détachement pour une période de cinq ans renouvelable.

Outre les recrutements intervenant en application des dispositions des articles 8, 9 et 12 ci-dessous, peuvent être détachés dans certains emplois d'inspecteur ou d'inspecteur principal de l'enseignement agricole dont la liste est arrêtée par le ministre chargé de l'agriculture après avis de la commission consultative paritaire prévue à l'article 12-1 ci-après :

1° Des fonctionnaires appartenant à l'un des corps d'inspection relevant du ministre chargé de l'éducation nationale ;

2° Des fonctionnaires des autres corps de personnels relevant du ministre chargé de l'éducation nationale répondant aux conditions fixées aux articles 8, 9 ou 12 ci-après et après avis de la commission de sélection prévue à l'article 2 ci-dessus.

Tout fonctionnaire pourvu d'un emploi d'inspecteur ou d'inspecteur principal peut se voir retirer cet emploi dans l'intérêt du service.