Article 29 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°86-1369 du 30 décembre 1986 RELATIF AU STATUT PARTICULIER DU CORPS DE LA CONSERVATION DES MUSEES DE FRANCE)
Article 29 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°86-1369 du 30 décembre 1986 RELATIF AU STATUT PARTICULIER DU CORPS DE LA CONSERVATION DES MUSEES DE FRANCE)
Les fonctionnaires titulaires des grades de conservateurs en chef de classe exceptionnelle et de conservateur de 1re classe sont reclassés conformément au tableau ci-après :
Grade conservateur en chef :
- Situation actuelle :
classe exceptionnelle, échelon unique - Situation nouvelle :
5° échelon, ancienneté dans l'échelon conservée.
Grade conservateur de 1ere classe :
- Situation actuelle :
classe exceptionnelle, échelon unique - Situation nouvelle :
6° échelon, ancienneté dans l'échelon conservée. Grade conservateur de 1ere classe :
- Situation actuelle :
classe normale, 5° échelon - Situation nouvelle :
5° échelon, ancienneté majorée d'un quart.
Les autres membres du corps de la conservation des musées conservent leur grade, leur échelon et l'ancienneté acquise dans l'échelon.