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Article 25 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°86-1369 du 30 décembre 1986 RELATIF AU STATUT PARTICULIER DU CORPS DE LA CONSERVATION DES MUSEES DE FRANCE)

Article 25 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°86-1369 du 30 décembre 1986 RELATIF AU STATUT PARTICULIER DU CORPS DE LA CONSERVATION DES MUSEES DE FRANCE)


L'avancement de grade a lieu de façon continue d'un grade au grade immédiatement supérieur.

Les inspecteurs généraux sont choisis parmi les conservateurs en chef.

Peuvent être promus au grade de conservateur en chef les conservateurs de 1re classe parvenus au 2e échelon de leur grade depuis au moins un an.

Peuvent être promus à la 1re classe du grade de conservateur les conservateurs de 2e classe parvenus au 6e échelon de leur classe depuis au moins deux ans et comptant 11 ans 6 mois de services effectifs dans ce grade ou dans un corps de catégorie A.

Les avancements sont prononcés à l'échelon du nouveau grade comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont les intéressés bénéficiaient dans leur précédent grade. Dans la limite de l'ancienneté exigée pour l'accès à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur promotion est inférieure à celle que leur aurait procuré un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.

Les fonctionnaires promus lorsqu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade conservent leur ancienneté d'échelon dans la même limite lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procuré leur nomination audit échelon.