Article 22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°86-1369 du 30 décembre 1986 RELATIF AU STATUT PARTICULIER DU CORPS DE LA CONSERVATION DES MUSEES DE FRANCE)
Article 22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°86-1369 du 30 décembre 1986 RELATIF AU STATUT PARTICULIER DU CORPS DE LA CONSERVATION DES MUSEES DE FRANCE)
Les agents visés à l'article 21 ci-dessus sont nommés conservateurs stagiaires et sont titularisés dans le grade de conservateur de musée de 2e classe après avis de la commission administrative paritaire à l'issue d'un cycle de perfectionnement d'une durée de dix-huit mois, dispensé par l'Ecole du Louvre, ou sous son contrôle dans des services et établissements à caractère muséologique en France et à l'étranger.
Les modalités d'organisation du cycle de perfectionnement sont fixées par arrêté du ministre de la culture.