Article 20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°86-1369 du 30 décembre 1986 RELATIF AU STATUT PARTICULIER DU CORPS DE LA CONSERVATION DES MUSEES DE FRANCE)
Article 20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°86-1369 du 30 décembre 1986 RELATIF AU STATUT PARTICULIER DU CORPS DE LA CONSERVATION DES MUSEES DE FRANCE)
Peuvent être nommés conservateurs de musée de 2e classe dans la proportion d'une nomination pour neuf titularisations prononcées à l'issue des concours, les fonctionnaires des catégories A et B appartenant à une administration ou à un établissement public de l'Etat à caractère administratif, ou culturel, âgés de quarante-cinq ans au 1er janvier de l'année considérée, ayant exercé depuis dix ans des fonctions dans des services ou musées relevant du ministère de la culture ou placés sous son contrôle technique et ayant fait acte de candidature.