Article 18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°86-1369 du 30 décembre 1986 RELATIF AU STATUT PARTICULIER DU CORPS DE LA CONSERVATION DES MUSEES DE FRANCE)
Article 18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°86-1369 du 30 décembre 1986 RELATIF AU STATUT PARTICULIER DU CORPS DE LA CONSERVATION DES MUSEES DE FRANCE)
Lorsqu'ils sont issus du concours organisé en application de l'article 6 ci-dessus, les fonctionnaires et agents des collectivités territoriales sont titularisés et reclassés selon les mêmes modalités que les fonctionnaires de l'Etat en tenant compte du niveau des emplois qu'ils occupaient et de la nature des fonctions qu'ils exerçaient.