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Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°86-1369 du 30 décembre 1986 RELATIF AU STATUT PARTICULIER DU CORPS DE LA CONSERVATION DES MUSEES DE FRANCE)

Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°86-1369 du 30 décembre 1986 RELATIF AU STATUT PARTICULIER DU CORPS DE LA CONSERVATION DES MUSEES DE FRANCE)


S'ils avaient la qualité de fonctionnaire ou d'agent non titulaire de l'Etat, les conservateurs de musée titularisés en application du l'article 12 ci-dessus sont classés dans les conditions définies aux articles 14 à 17 ci-après.