Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°86-1369 du 30 décembre 1986 RELATIF AU STATUT PARTICULIER DU CORPS DE LA CONSERVATION DES MUSEES DE FRANCE)
Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°86-1369 du 30 décembre 1986 RELATIF AU STATUT PARTICULIER DU CORPS DE LA CONSERVATION DES MUSEES DE FRANCE)
Les conservateurs stagiaires suivent pendant une durée de dix-huit mois une formation professionnelle de caractère théorique et pratique dispensée par l'Ecole du Louvre ou sous son contrôle dans des services et établissements de caractère muséologique en France et à l'étranger.
Les modalités de cette formation sont fixées par arrêté du ministre de la culture.
A l'expiration du stage, le ministre prononce soit la titularisation de l'intéressé, soit la prolongation du stage pour une durée qui ne peut excéder une année, soit, si le stagiaire appartenait déjà à l'administration, la réintégration dans l'ancien emploi ou la remise à disposition de l'administration d'origine, soit le licenciement.
Lors de la titularisation, la durée du stage est prise en compte dans la limite de dix-huit mois.