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Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°86-1369 du 30 décembre 1986 RELATIF AU STATUT PARTICULIER DU CORPS DE LA CONSERVATION DES MUSEES DE FRANCE)

Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°86-1369 du 30 décembre 1986 RELATIF AU STATUT PARTICULIER DU CORPS DE LA CONSERVATION DES MUSEES DE FRANCE)

Le concours interne est ouvert pour un quart des emplois mis au concours. Les candidats doivent être en fonctions dans des services ou institutions muséologiques placés sous le contrôle de l'Etat à la date de clôture des inscriptions, âgés de trente ans au moins et de quarante-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année du concours et compter cinq ans au moins de services effectifs.


Le temps passé au service national au-delà de la durée légale est assimilé aux services précités. Pour la détermination de cette durée ne sont pas prises en considération les périodes de formation ou de stage dans une école ou un établissement ouvrant accès à un corps de la fonction publique.