Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°86-1369 du 30 décembre 1986 RELATIF AU STATUT PARTICULIER DU CORPS DE LA CONSERVATION DES MUSEES DE FRANCE)
Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°86-1369 du 30 décembre 1986 RELATIF AU STATUT PARTICULIER DU CORPS DE LA CONSERVATION DES MUSEES DE FRANCE)
Les candidats doivent être titulaires d'un diplôme national sanctionnant un second cycle d'études supérieures, du diplôme supérieur de l'Ecole du Louvre ou d'un titre ou diplôme de même niveau dont la liste est établie par arrêté conjoint des ministres de la culture et de la fonction publique après consultation du conseil des études de l'Ecole du Louvre.