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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°86-1369 du 30 décembre 1986 RELATIF AU STATUT PARTICULIER DU CORPS DE LA CONSERVATION DES MUSEES DE FRANCE)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°86-1369 du 30 décembre 1986 RELATIF AU STATUT PARTICULIER DU CORPS DE LA CONSERVATION DES MUSEES DE FRANCE)

Le concours externe est ouvert pour trois quarts des emplois mis au concours. Les candidats doivent être âgés de trente-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année du concours et justifier de la possession de l'un des diplômes requis par l'article 8 du présent décret.